Deschenaux, Notaire
22 janvier 1787 – Donation Entre vifs par Pierre Chabot, père, è Bazile Chabot #107
Par devant les Notaires publics en le Province de Québec, résidents à Québec, soussignés.
Fut présent Sieur Pierre Chabot, habitant demeurant en la paroisse Saint Charles, Seigneurie Livaudière, lequel a par ces présentes reconnu et confessé avoir fait par des présentes Donation entre vifs en la meilleure forme et manière que Donation puisse se faire valoir, sans espérance de la pouvoir ni vouloir révoquer sous quelques prétextes que ce puisse être, si ce n’est pour cause d’ingratitude ou défaut des clauses, charges et conditions ci-après, et pour plus grande sureté promet garantir de tous troubles , quelconques, au Sieur
Bazile Chabot, son fils majeur à ce présent net acceptant, Donataire pour lui ses hoirs et ayant cause, à l’avenir, c’est à savoir:
Onze perches et quatre pieds et demi de terre de front, sur quarante arpents de profondeur, faisant la juste moitié d’une terre de vingt deux perches et demie de front sur la dite profondeur de quarante arpents situées susdite paroisse Saint Charles, Seigneurie Livaudière, bornée par devant à la Rivière Boyer, par derrière au bout des dits quarante arpents, joignant au Nord-Est à la route qui conduit à Saint Gervais, et d’autre coté au Sud-Ouest à Joseph Bilodeau, la dite moitié à prendre du coté du Sud-Ouest;
Donne en outre le dit Pierre Chabot au dit Sieur Bazile Chabot, son fils, ce acceptant, la moitié de la maison et autre batiments construits sur le total de la dite terre, ainsi que la dite moitié des biens est actuellement, pour le dit Donataire ses dits hoirs et ayant cause, en jouir, faire et disposer de ce jour à perpétuité;
Item donne l’usufruit et la jouissance la vie durant du dit Sieur Donateur de l’autre moitié des dites vingt deux perches et demie de terre de front sur la dite profondeur, et de la maison et autres Batiments dessus construits; --
Se réservant le dit Sieur Donateur sa vie durant seulement la pointe du clos du Sud-Ouest d’un arpent et demi de front et de profondeur depuis la dite Rivière Boyer jusqu’à la cloture de pieux debout qui existe actuellement, dont onze perches et quatre pieds et demi de large par la dite profondeur rentrera en la pleine propriété du dit Donataire ses hoirs et ayant cause, le jour du décès du dit Sieur Donateur;
Se réserve encore le dit Sieur Donateur, sa vie durant seulement la moitié du jardin aux herbes, ainsi qu’il est actuellement;
Se réserve enfin ledit Donateur la vie durant seulement sur les onze perches et quatre pieds et demi ci-dessus données un emplacement de sept perches quarré au bas du jardin pour s’y bâtir, si bon lui semble, lequel emplacement du jour du décès du dit Sieur Donateur rentrera en pleine et paisible propriété du dit Sieur Donataire avec telle part et portion des Batiments qui se trouveront dessus construits, qu’il aura aidé à construire;
Se réserve encore le dit Sieur Donateur sa vie durant seulement la jouissance du jardin qui se trouve actuellement auprès du bois;
Comme aussi se réserve d’enlever un petit batiment ou Braillerie pour transporter sur l’emplacement ci-dessus mentionné;
Donne en outre et gratuitement le dit Sieur Donateur au dit Donataire, son fils, une charue garnie, deux bœufs, un cheval, trois vaches, cinq moutons, quatre jeunes cochons, dix huit poules, une cariole, deux traines, deux charettes, deux lits tels qu’ils sont, deux paires de draps, quatre nappes, dix poches, une huche, une table et un dressoir, une marmite, un chaudron, une poële à frire, un poël ou quatre piastres au choix du dit Sieur Donateur, la moitié de la vaisselle de verre ?), fer blanc et étain, et la moitié des vaisseaux en bois que le dit Sieur Donateur peut avoir actuellement;
Cette présente Donation ainsi faite aux charges clauses et conditions suivantes, savoir de payer au Seigneur de qui les biens ci-dessus donnés en propriété et usufruit, relèvent tels cens et rentes seigneuriales dont ils peuvent être tenus à l’avenir; de payer à Mr Deschenaux, père, une somme de quatre cent livres de vingt sols que lui doit le dit Donateur, dans le cas seulement et non autre, où le dit Sieur Donateur décéderait dans le cours de deux ans et demi date de ce jour, à la charge per le dit Donataire d’aider pour la moitié avec son frère Pierre, à bâtir une maison de dix huit pieds sur quinze pieds, bonne et agréable, sur l’emplacement de sept perches ci-dessus mentionné pour l’usage du dit Sieur Donateur, et commencer la dite maison le printemps prochain, et y travailler sans interruption, si ce n’est pour les travaux indispensables;
Et de fournir et livrer au dit Sieur Donateur en sa demeure vingt minots de bled loyal et marchand, converti en farine, huit minots d’avoine, cent livres de lard, soixante livres de bœuf; ces articles par chaque année; -- En habillement d’étoffe ou de droguet tel qu’il le fera pour lui-même tous les deux ans; --quatre aulne de toille de brin par année; une paire de bas et une paire de chausson tous les deux ans; -- une peau de loup-marin tannée qui puisse donner environ cinq paires de souliers; -- un demi minot de sel, une demi livre de poivre; un minot et demi de pommes; -- dix douzaines d’œufs; six cordes de bois mêlé à la porte du dit Donateur, sans préjudice au dit Sieur Donateur d’en prendre la levée susdonnée, s’il lui en fallait plus pour son chauffage; -- un cent et demi de poireaux, soixante choux pommés; six pots d’eau de vie; -- quatre pots d’huile et quinze livres de tabac à fumer; -- tous les articles ci-dessus tous les ans; -- et tous les trois ans un bonnet drappé et une paire de souliers de cuir travaillé;--
Sera tenu le dit Donataire de fournir au dit Sieur Donateur le profit d’une vache et d’une moutonne, et fournir le pacage pour une autre vache, un cheval et un porc.
Sera tenu le dit Donataire d’avoir soin du dit Sieur Donateur tant en santé qu’en maladie jusques au jour de son décès; et en cas d’infirmité du dit Sieur Donateur; -- et le dit Donataire sera tenu de le mener ou faire mener à l’Église et ailleurs où besoin sera; -- et dans le cas d’infirmité, le dit Donataire reprendra la jouissance de la prairie dessus réservée;
Laquelle rente ci-dessus sera payée et livrée jusques au décès du dit donateur; lequel arrivé, la dite rente demeurera éteinte et consolidée à la propriété de la dite terre;
Sera tenu le dit Sieur Donataire de faire inhumer le dit Sieur Donateur, suivant son état, lui faire célébrer un service et faire dire le plutôt possible trente messes basses pour le repos de son âme;
Et aux charges, clauses, conditions et réserves ci-dessus le dit Sieur Donateur transporte et abandonne au dit Sieur Donataire, ses hoirs et ayant cause tous droits de propriété et autres quelconques qu’il pouvait avoir et prétendre sur les biens sus-donnés, lesquels néanmoins demeureront affectés, obligés et hypothéqués pour sureté des charges et conditions ci-dessus; voulant que le dit Sieur Donataire en jouisse et dispose en propriété, de ce jour à toujours, pour moitié; et par usufruit pour l’autre moitié, comme il a été ci-dessus détaillé.
Et pour faire insinuer ces présentes, etc.
Car ainsi etc. – Promettant etc.
Fait et passé à Québec en l’étude de Louis Deschenaux l’un des Notaires soussignés l’an mil sept cent quatre vingt sept le vingt deux janvier après-midi; et a (ont?) le dit Sieur Chabot et Bazile Chabot déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce enquis suivant l’Ordonnance, lecture faite; Signé sur la Minute demeurée en la dite Étude «F. Ringuet» et du soussigné «Deschenaux»
Vraie copie – Québec 3 mai 1908
M. H. Chabot, Avocat
Insinuée et enregistrée ès Régistres des Insinuations, de l’Ordonnance des Juges des Plaidoyers communs et des prérogatives de ce district (?), en date de ce jour, par nous greffier, à Québec, le 7 mars 1787.
(Signé). «P. L. Panet» greffier
Vraie copie – M. H. Chabot, Avocat
Note du copiste : J’ai dactylographié cet acte le plus fidèlement possible d’après la vraie copie de l’original réalisée par Me M. H . Chabot de Québec le 12 avril 1908. Marcel Chabot, 3 décembre 2020]
Commentaire : Il semble que Pierre avait une prédilection pour son fils Basile. On comprend entre les lignes que ce dernier était doué d’un bon tempérament qui en faisait un bon conseiller et un bon médiateur entre son père et ses autres enfants. C’est probablement pour cette raison que Pierre lui cède ses biens, voyant sa fin approcher. Mais en lisant cet acte, on perçoit que ce dernier reste méfiant, même envers ce fils élu. Certaines précisions et prescriptions semblent spécieuses et pas très appropriées à cette étape de sa vie.